1. Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. S'il s'agit de personnes non dénommées, l'acte est remis au parquet à toutes fins.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
- Section 8 : Les mesures d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006491441
Texte parentLEGITEXT000006077784
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution et R411-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
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