Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
  2. Section 8 : Les mesures d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006491443
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 62 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →

1. Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

2. Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

3. Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

4. Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, L412-2 du Code des procédures civiles d'exécution et L412-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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