1. Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
- Section 8 : Les mesures d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006491446
Texte parentLEGITEXT000006077784
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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