Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
  1. Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
  2. Section 8 : Les mesures d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006491446
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 65 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.