Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 8 : Les mesures d'expulsion.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée
Section 8 : Les mesures d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006491447
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. A l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.
2. Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.
3. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.