Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006491452
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 69 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
2. A peine de nullité, le juge précise l'objet de la mesure autorisée.
3. En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-3 du Code des procédures civiles d'exécution et R511-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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