Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006491453
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 70 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
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