Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
  2. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006491453
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 70 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.