Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
Rattachement
Section 2 : Les saisies conservatoires.
  1. Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
  2. Section 2 : Les saisies conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006491459
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 75 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l'article 2075-1 du code civil.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un bien peut faire l'objet de plusieurs saisies conservatoires.

3. Les dispositions de l'article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L521-1 du Code des procédures civiles d'exécution et L523-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Nota : Ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 art. 56 I : Abrogation de l'article 2075-1 du code civil.

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