Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
RattachementSection 3 : Les sûretés judiciaires.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires
Section 3 : Les sûretés judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006491463
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 79 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d'autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L531-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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