Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491369
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 8 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Il est inséré, dans le code de l’organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés : « Art. L. 311-12-1. - Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. « Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. « Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. « Tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. « Les décisions du juge de l’exécution, à l’exception des mesures d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai. L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure. « Art. L. 311-12-2. - Le juge de l’exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l’exécution. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.