Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°91-650 du 9 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006491468
Texte parentLEGITEXT000006077784
Référencearticle 83 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 83. - L’article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés : « Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d ’une dette, même divisible. « Art. 1244-1 - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. « Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. « En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. « Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard ces sent d’être dues pendant le délai fixé par le juge. « Art. 1244-3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.