RattachementTITRE II : DE L'ÉQUILIBRE DE L'HABITAT DANS LES VILLES ET LES QUARTIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006339596
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 15 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 (version du 19 juillet 1991)Légifrance →
1. Les programmes locaux de l'habitat, élaborés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, peuvent être transformés en programmes locaux de l'habitat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'établissement public de coopération intercommunale ou la commune procède aux adaptations nécessaires du programme en cours.
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