Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
RattachementTITRE II : DE L'ÉQUILIBRE DE L'HABITAT DANS LES VILLES ET LES QUARTIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006339564
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 21 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Il est créé dans le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Opérations programmées d’amélioration de l’habitat « Art. L. 303-1. - Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l’offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu’à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ainsi que, s’il existe, du programme local de l’habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et l’Etat. « Cette convention précise : « a) Le périmètre de l’opération ; « b) Le montant total des aides susceptibles d’être accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’Etat et, le cas échéant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou d’autres personnes publiques ou privées, pour l’amélioration de l’habitat, la construction de logements sociaux, l’acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d’accompagnement prévues ; « c) Les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues par l’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ; « d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l’occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ; « e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l’implantation de services ou d’équipements commerciaux ou artisanaux de proximité. « Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. « Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.