Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
RattachementTITRE II : DE L'ÉQUILIBRE DE L'HABITAT DANS LES VILLES ET LES QUARTIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006339570
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1466 A ainsi rédigé : « Art. 1466 A. - I. - Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé dont la liste sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l’article 1639 A bis, des périmètres à l’intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle les créations ou extensions d’établissement, dans la limite d’un montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. La délibération fixe le taux d’exonération ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l’application du régime d’imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette mesure. « Les délibérations des conseils municipaux s’appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. « II. - Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. « Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option est irrévocable. « Pour l’application du I : « a) Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément ; « b) L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A. « III. - Les groupements de communes dotés d’une fiscalité propre, les départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les créations ou extensions d’établissements comprises dans un périmètre défini au I et dans les conditions définies aux I et II. » TITRE V DE LA POLITIQUE FONCIÈRE CHAPITRE Ier Etablissements publics fonciers

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.