Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
RattachementTITRE II : DE L'ÉQUILIBRE DE L'HABITAT DANS LES VILLES ET LES QUARTIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006339572
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 28 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un artide 1607 bis ainsi rédigé : « Art. 1607 bis. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme, une taxe spédale d’équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. « Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d’administration de l’établissement public dans les limites d’un plafond fixé pour chaque établissement par la loi de finances. « Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public. « A compter de l’année d’incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d’habitations à loyer modéré sont exonérées de la taxe additionnelle au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.