Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1991 au 16 juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339599
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 (version du 19 juillet 1991)Légifrance →

1. Afin de leur permettre de disposer de terrains ou d'immeubles pour la réalisation d'équipements publics ou de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, il est créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des entreprises publiques et à des établissements publics définis par décret.

2. Les personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent sont tenues de notifier à la commune leur intention d'aliéner leurs immeubles et d'indiquer le prix de mise en vente, tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. Si la commune n'exerce pas son droit de priorité dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.