Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339575
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 33 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - Après l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 213-4-1 et L. 213-4-2 ainsi rédigés : « Art. L. 213-4-1. - Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux. « La consignation s’opère au seul vu de l’acte par lequel la juridiction a été saisie et de l’évaluation du directeur des services fiscaux. « A défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption. « Art. L. 213-4-2. - La libération des fonds consignés en application de l’article L. 213-4-1 ne peut être effectuée que lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.