Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339577
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 35 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 35. - I. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : «, lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ». II. - Au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, les mots : «, en dehors des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, » sont supprimés. III. - Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. » IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est abrogé. V. - L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est abrogé. VI. - L’article L. 213-17 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 213-17. - Si un périmètre de zone d’aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé est créé avant l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l’Etàt dans le département qui l’instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants. « Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé ou le périmètre provi soire de zone d’aménagement différé. » VII. - L’article L. 213-17-1 du code de l’urbanisme est abrogé. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.