Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339578
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 36 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - L’article L. 263-4 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 263-4. - Le taux de versement exprimé en pour centage des salaires définis à l’article précédent est fixé par décret dans les limites : « - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; « - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; « - de 1,5 p. 100 dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.