Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339582
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 39 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - Il est inséré, après l’article L. 441-1-1 du code de la construction et de l’habitation, un article L. 441-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 441-1-2. - Il est créé, dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction, et lorsqu’une partie de leur patrimoine est incluse dans un grand ensemble anciennement classé en zone à urbaniser par priorité, une commission d’attribution chargée d’attribuer nominativement chacun de ces logements locatifs. « Le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit de ladite commission. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.