Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1991 au 14 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
RattachementTITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006339594
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 4 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 (version du 19 juillet 1991)Légifrance →
1. Lors de toute action ou opération, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui, par son ampleur ou par sa nature, modifie substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers ou les ensembles immobiliers, le maire organise une concertation préalable. Il en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
2. Cette concertation associe notamment les maîtres d'ouvrage concernés ainsi que, à leur demande, les représentants locaux des associations de locataires siégeant au Conseil national de l'habitat.
3. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'une procédure de concertation est engagée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
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