Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-662 du 13 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
  1. TITRE V : DE LA POLITIQUE FONCIÈRE
  2. CHAPITRE Ier : Etablissements publics fonciers.
IdentifiantLEGIARTI000006339586
Texte parentLEGITEXT000006077792
Référencearticle 43 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 43. - L’article L. 333-3 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le produit des versements perçu par la commune ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, est affecté à la réalisation des objectifs de la participation à la diversité de l’habitat définis à l’article L. 332-21 du présent code. « Toutefois, les communes dans lesquelles le nombre de logements sociaux au sens du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation représente plus de 20 p. 100 des résidences principales au sens du II de l’article 1411 du code général des impôts peuvent utiliser le produit de ces versements pour la réalisation de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.