Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-663 du 13 juillet 1991
RattachementCHAPITRE Ier : Accessibilité des bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000006826226
Texte parentLEGITEXT000006077793
Référencearticle 5 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Après l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés les articles L. 111-8-1 à L. 111-8-4 ainsi rédigés : « Art. L. 111-8-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l’article L. 111-7. « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 111-8-2. - Ainsi qu’il est dit à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation. « Art. L. 111-8-3. - L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 111-7. « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. « Art. L. 111-8-4. - Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre de la présente section dans les départements d’outre-mer. » II. - L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé : « Le permis de construire tient lieu de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l’accord de l’autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l’article L. 111-8-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.