Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-663 du 13 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006826228
Texte parentLEGITEXT000006077793
Référencearticle 7 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article 2-8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre où à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, prévues et réprimées par l’article L. 152-4 du même code. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.