Décret n°91-688 du 17 juillet 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-688 du 17 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665586
Texte parentLEGITEXT000006077813
Référencearticle 1 du décret n°91-688 du 17 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est créé au chapitreIer du titreIII du livreIX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sectionIV ainsi rédigée: <<Section IV <<Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3ealinéa de l'article L.931-17 <<Art.R.931-23. - Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L.950-2 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L.931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte: <<1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes; <<2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises; <<3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession. <<La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<Art.R.931-24. - Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<Art.R.931-25.-Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités. <<Art. R.931-26. - Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R.964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R.964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. <<En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R.931-22.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.