Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-696 du 18 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006882008
Texte parentLEGITEXT000006077821
Référencearticle 10 du décret n°91-696 du 18 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 17. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président après avis du conseil d'administration. <<Il exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président. <<Il peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du président du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées par application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Il peut également leur déléguer sa signature.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.