Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 27-1 ainsi rédigé: <<Art. 27-1. - Les chefs des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement. <<Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement. <<Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement. <<Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription. <<Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du président de celui-ci. <<Ils ont autorité sur les agents des services extérieurs de l'établissement qui leur sont rattachés.>>