Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-696 du 18 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006881999
Texte parentLEGITEXT000006077821
Référencearticle 2 du décret n°91-696 du 18 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 modifié susvisé un article 4-1 ainsi rédigé: <<Art. 4-1. - Le ministre chargé des voies navigables fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles. <<Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables: <<1o Lorsque l'opération relève d'une convention internationale; <<2o Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit; <<3o Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006881999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.