Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-696 du 18 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006882027
Texte parentLEGITEXT000006077821
Référencearticle 27 du décret n°91-696 du 18 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Les dispositions de l'article 53 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 53. - Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable. <<Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes. <<Il comporte les annexes prévues au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.>>

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