1. Jusqu'à la mise en place d'au moins trois commissions territoriales des voies navigables par le conseil d'administration de l'établissement public, deux élus locaux sont nommés à titre temporaire membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Les deux présidents nommés conformément aux dispositions du 2° de l'article 6 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont substitués de plein droit dès leur nomination aux deux élus locaux mentionnés.
Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.
TexteDécret n°91-696 du 18 juillet 1991
RattachementDispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006882032
Texte parentLEGITEXT000006077821
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