Décret n°91-696 du 18 juillet 1991 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-696 du 18 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006882007
Texte parentLEGITEXT000006077821
Référencearticle 9 du décret n°91-696 du 18 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 16. - Le président met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration. <<Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière. <<Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration. << Il signe tous actes et contrats. << Il représente l'établissement en justice. << Il signe les conventions collectives et accords d'établissement. << Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement. << Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. << Il arrête les comptes de l'établissement. << Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses. << Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature.>>

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