Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé: <<Chapitre III <<Dispositions particulières à la médecine du travail des salairiés liés par un contrat de travail temporaire <<Art. R. 243-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent chapitre. <<Section I <<Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail <<Art. R. 243-3. - Les services médicaux interentreprises habilités à exercer les missions de médecine du travail pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent constituer un secteur médical réservé à ces salariés à compétence géographique propre. <<Les demandes d'approbation, d'agrément et de renouvellement d'agrément prévues à l'article R.241-21 sont accompagnées d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. <<Art. R. 243-4. - L'agrément mentionné aux articles R. 243-2 et R.243-3 est notamment subordonné à la condition que le service médical s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article R. 243-13. <<Art. R. 243-5. - Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe. <<Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service. <<Section II <<Des personnels des services médicaux du travail chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire <<Les examens complémentaires pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50 sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail. <<Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens. <<Section IV <<Dispositions diverses <<Art. R. 243-13. - Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978. <<Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois. <<Art. R. 243-14. - Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L.124-3, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2o) ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R. 241-50. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés. <<Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire concernées. <<Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu à l'article R.241-56. <<Art. R. 243-15. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.>>