Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 1992.

TexteDécret n°91-730 du 23 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665596
Texte parentLEGITEXT000006077848
Référencearticle 4 du décret n°91-730 du 23 juillet 1991 (version du 1er février 1992)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.

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