1. Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret ; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.
Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er février 1992.
TexteDécret n°91-730 du 23 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665597
Texte parentLEGITEXT000006077848
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