Référencearticle 3 du décret n°91-741 du 30 juillet 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 du décret du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront revisées en application des dispositions ci-dessus.
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