Décret n°91-765 du 2 août 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

TexteDécret n°91-765 du 2 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461840
Texte parentLEGITEXT000006077884
Référencearticle 5 du décret n°91-765 du 2 août 1991 (version du 1er janvier 1990)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux secrétaires-chefs admis à la retraite avant la date de publication du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que pour les militaires en activité mentionnés à l'article 38-3 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.

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