1. Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1991.
Décret n°91-815 du 21 août 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 août 1991.
TexteDécret n°91-815 du 21 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534489
Texte parentLEGITEXT000006077952
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