Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 août 1991 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 1991
NatureArrêté
Signé le20 août 1991
Publié le31 août 1991
Articles5 articles en vigueur
NORSPSP9101907A
IdentifiantLEGITEXT000006077982
RéférenceArrêté du 20 août 1991 relatif à l'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique;

Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien;

Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Article 1 LEGIARTI000006729377

1. A titre expérimental et par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté admet en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute à l'école de Lyon, les élèves sélectionnés à partir des listes d'admissibilité établies par les quatre unités de formation et de recherche médicale de Lyon ou d'autres unités de formation et de recherche médicale et ayant ensuite satisfait aux épreuves d'admission organisées par l'école d'ergothérapie de Lyon.

Article 2 LEGIARTI000006729378

1. Les modalités des épreuves sont définies par convention entre l'école d'ergothérapie de Lyon et les quatre unités de formation et de recherche médicale de Lyon.

Article 3 LEGIARTI000006729379

1. Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.

Article 4 LEGIARTI000006729387

1. L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée scolaire 1991-1992. Elle est limitée à dix années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Article 5 LEGIARTI000006729376

1. Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1991.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, F. METRAS

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.