1. Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans la convention prévue à l'article précédent.
Arrêté du 20 août 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 août 1991.
TexteArrêté du 20 août 1991
IdentifiantLEGIARTI000006729379
Texte parentLEGITEXT000006077982
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