Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteDécret n° 91-843 du 2 septembre 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000046250336
Texte parentLEGITEXT000006078004
Référencearticle 2 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

2. 1. Archéologie ;

3. 2. Archives ;

4. 3. Inventaire ;

5. 4. Musées.

6. 5. Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

7. Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.

8. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services communaux ou régionaux d'archives, des services d'archéologie ou des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur du patrimoine, les attachés de conservation ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur du patrimoine ou à diriger l'un des secteurs d'activités de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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