Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifié et complété comme suit: Article 14; Après les mots: <<sous réserve des dispositions de l'article 15>> sont insérés les mots: <<et de l'article 15 bis>>. (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, I, le 3 est intitulé <<Exemptions temporaires>> et comprend un article 15 bis ainsi rédigé: <<Art. 15 bis. - I. - Les personnes qui concluent un contrat de location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. <<II. - Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au I sont fixés par décret.>> (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV.) Article 31: Au I, le c du 1o est complété comme suit: <<ainsi que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter;>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 41-I.) Article 33 quater: L'article 33 quater est ainsi rédigé: <<Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée.>> (Loi no 77-574 du 7 juin 1977, art. 1er.) Article 35: Au 8o du I, le deuxième alinéa est complété par les mots: <<ou à l'étranger>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.) Article 35 bis: Cet article est complété par un III ainsi rédigé: <<III. - Les personnes qui concluent un contrat de location en meublé d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. <<Ces dispositions sont également applicables aux loueurs non professionnels qui concluent un contrat de location ou de sous-location avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social. <<Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa sont fixés par décret.>> (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-II et IV.) Article 38: Le 4 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque des établissements de crédit ou des maisons de titres mentionnés au premier alinéa de l'article 38 bis A évaluent les titres libellés en monnaie étrangère à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change connu, les écarts de conversion constatés sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon les cas, des écarts de conversion mentionnés à ce même alinéa. Ces dispositions sont applicables aux écarts de change relatifs à la période postérieure à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 29-I.) Article 38 ter: Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Lorsqu'une entreprise de crédit-bail donne en location un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.) Article 39: Au 8, le premier alinéa est ainsi modifié: <<Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments incorporels non amortissables est loué dans les conditions prévues au 3o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises... (le reste sans changement).>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-1 et VI.) Article 39 AA: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Le 1o est périmé. 2o Au deuxième alinéa, les mots: <<au 1o,>> sont supprimés. 3o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions prévues au 2o et au 3o ne s'appliquent pas pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-I et 90-II-2.) Article 39 quinquies A: Cet article est complété et modifié comme suit: 1o Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l'exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991.>> 2o Le 2 est ainsi modifié: <<Les dispositions du premier alinéa du 1 sont applicables... (le reste sans changement)>>. 3o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé: <<Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'appliquent pas aux acquisitions d'actions visées au a du 2 effectuées à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-II-1 et III.) Article 39 quinquies C: Le 1 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions visées au premier alinéa ne s'appliquent pas aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-III.) Article 39 quinquies GA: Il est inséré un article 39 quinquies GA ainsi rédigé: <<Art. 39 quinquies GA. - I. - Les entreprises d'assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d'impôt, une provision afférente à leurs opérations d'assurance crédit autres que celles effectuées à l'exportation pour le compte de l'Etat ou avec sa garantie. <<II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l'entreprise dans la branche assurance crédit. <<III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l'entreprise. <<IV. - Pour application du présent article, le bénéfice technique s'entend de la différence entre: <<- d'une part, le montant des primes acquises au cours de l'exercice diminué des dotations aux provisions légalement constituées; <<- d'autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s'ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance crédit ainsi qu'une quote-part des autres charges. <<Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II. <<V. - Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. <<VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d'application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 39.) Article 39 undecies: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Le membre de phrase:<<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par:<<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. 2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<A compter du 1er janvier 1991, les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent.>> (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 39 duodecies A: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Au 5, le membre de phrase:<<Les dispositions du 4>> est remplacé par:<<Les dispositions du premier alinéa du 4>>. 2o Il est ajouté un 7 ainsi rédigé: <<7. Les dispositions des 1 à 5 s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-I-3, V-2 et VI.) Article 39 terdecies: Il est inséré un 1 ter rédigé comme suit: <<1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-3 et VI.) Article 39 quindecies: Cet article est complété comme suit: 1o Au I, le 2 est complété par un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés: <<En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date. <<En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.>> 2o Le II est complété par un 3 ainsi rédigé: <<3. Pour l'application des dispositions des 1 et 2, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.>> (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 18-I, loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-I et 94.) Article 71: Au 4o, les mots <<prévue à l'article 72 D>> sont remplacés par <<prévue au premier alinéa du I de l'article 72D>>. Article 72 D: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Les sept premiers alinéas deviennent le I. 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé: <<II. - L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions visées au cinquième alinéa du I de l'arti- cle 151 octies, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à un groupement agricole d'exploitation en commun par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la déduction conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. <<Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de l'exercice clos à l'occasion de l'apport en société.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 103.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, IV, le 4 est complété par l'article 75-OC ainsi rédigé: <<Art. 75-OC. - Les cotisations versées au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article 1122-7 du code rural sont déductibles du revenu professionnel imposable.>> (Loi no 88-1202 du 30 décembre 1988, art. 42-III.) Article 80 octies: Il est inséré un article 80 octies rédigé comme suit: <<Art. 80 octies. - Les rémunérations journalières pour services rendus fixées dans les conditions prévues par les articles 6 et 18 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers agréés, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.>> (Loi no 89-475 du 10 juillet 1989, art. 1er à 6 et 18.) Article 80 nonies: Il est inséré un article 80 nonies ainsi rédigé: <<Art. 80 nonies. - Les dividendes des actions du travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. <<Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, premier et troisième alinéa.) Article 81: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Le 2o est ainsi modifié: <<Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation de garde d'enfant à domicile visées respectivement aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du même code, l'allocation de salaire unique,... (le reste sans changement)>>. 2o Au 18o, le membre de phrase:<<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986;>> est remplacé par:<<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée;>> 3o Le 18o bis est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions de l'alinéa précédent bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991;>> 4o Au 20o, le a est abrogé. (Loi no 90-560 du 4 juillet 1990, art. 6, loi no 90-590 du 6 juillet 1990, art. 8 et 9, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 83: Le 2o bis est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi;>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 41-I et II.) Article 92I: Les dispositions de l'article 92I sont transférées sous l'article 92L. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, première sous-section, VI, il est inséré un <<A bis>> intitulé <<Exemptions temporaires>> qui comprend un article 92L ainsi rédigé: <<Art. 92L. - Les personnes qui concluent un contrat de sous-location d'un logement, conforme aux normes minimales définies par décret en Conseil d'Etat, avec des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou des étudiants bénéficiant d'une bourse à caractère social ou avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département sont exonérées, pendant les trois premières années de location, de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette sous-location, sous réserve que le prix de celle-ci soit inférieur à un plafond fixé par décret. <<Les modalités d'agrément ainsi que le contenu des déclarations à souscrire par les personnes et organismes mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret.>> (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-III et IV.) Article 93: Il est ajouté un 6 rédigé comme suit: <<6. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-2.) Article 93 quater: Il est ajouté un III ainsi rédigé : <<III. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 19-III-1.) Article 96 A: Au premier alinéa, après le mot:<<mentionnées>> est inséré le membre de phrase:<<au 5o du 2 de l'article 92 et>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-I-1.) Article 120: Au 12o, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.) Article 137 bis: Le I est modifié et complété comme suit: 1o Les mots <<au titre de chaque année>> sont supprimés. 2o Il est ajouté un deuxième et un troisième alinéa ainsi rédigés: <<Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant. <<Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.>> (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I et III, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 30-III-1.) Article 145: Le d du 6 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.) Article 150 D: Le 7o est ainsi rédigé: <<7o Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés à l'article 691 situés dans les départements d'outre-mer, à condition que: <<a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie; <<b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans; <<c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée; <<d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible; <<e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements. <<En cas de défaut de production de la justification prévue à l'alinéa précédent, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. <<Pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans. <<Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7o s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 40.) Article 151 sexies: Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit: <<Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.) Article 151 septies: L'article 151 septies est complété et modifié comme suit: 1o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.>> 2o Le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa est modifié comme suit: <<Lorsque les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies... (le reste sans changement)>>. 3o Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 94.) Article 154: Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé: <<Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la limite de déduction prévue au premier alinéa est égale, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à douze fois le double de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L.141-11 du code du travail.>> (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 25-II.) Article 156: Au 6o du I, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit: <<Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 28-II.) Article 158: Cet article est ainsi modifié: 1o Au 2, le membre de phrase: <<des articles 14, 15 et 28 à 31>> est remplacé par le membre de phrase: <<des articles 14 à 33 quinquies>>. 2o Au b du 5, le membre de phrase: <<participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées au 18o bis de l'article 81;>> est remplacé par: <<participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18o bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables;>>. (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 9-I et IV, et loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, deuxième et troisième alinéa.) Article 158 quater: Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.) Article 163 bis AA: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 163 bis B: Au I, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986,>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée,>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 197: Au I, le barème figurant au premier alinéa est le suivant: <<0 p. 100 à la fraction du revenu qui n'excède pas 36280 F; <<5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 36280 F et 37920 F; <<9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 37920 F et 44940 F; <<14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 44940 F et 71040 F; <<19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 71040 F et 91320 F; <<24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 91320 F et 114640 F; <<28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 114640 F et 138740 F; <<33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 138740 F et 160060 F; <<38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 160060 F et 266680 F; <<43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 266680 F et 366800 F; <<49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 366800 F et 433880 F; <<53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 433880 F et 493540 F; <<56,8 p. 100 à la fraction supérieure à 493540 F.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 2-I.) Article 199 sexies: Le 2o est périmé, à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales. Article 199 sexies A: Le I est ainsi rédigé: <<I. - La réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies est égale à 20 p. 100 du montant des dépenses mentionnées au 1o de l'article 199 sexies. Ce taux est porté à 25 p. 100 lorsque la conclusion du prêt contracté pour la construction, l'acquisition, les grosses réparations d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ou lorsque le paiement des dépenses de ravalement interviennent à partir du 1er janvier 1984.>> Article 199 sexies B: Le membre de phrase: <<mentionnés aux 1o et 2o de l'article 199 sexies>> est remplacé par: <<mentionnés au 1o de l'article 199 sexies>>. Article 199 sexies C: Au III, le deuxième alinéa du b est modifié comme suit: <<La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit... (le reste sans changement)>>. (Loi no 90-1168 du 29 septembre 1990, art. 90-I.) Article 199 quaterdecies: L'article 199 quaterdecies est ainsi rédigé: <<Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13000 F. <<Cette réduction d'impôt peut bénéficier aux contribuables qui: <<-sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit; <<-ou sont âgés de plus de soixante-dix ans et sont accueillis par des personnes qui sont tenues envers eux à l'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil. <<Elle peut également bénéficier aux contribuables qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. <<Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.>> Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section V, II, il est inséré un article 199 quindecies rédigé comme suit: <<Art. 199 quindecies. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables mariés à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale d'un des conjoints âgé de plus de soixante-dix ans ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 13000 F. <<Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du II de l'article 199 sexies A sont applicables.>> Article 200: L'article 200 est modifié et complété comme suit: 1o Au 1, les termes <<visés aux 2 et 3>> sont remplacés par les termes <<visés aux 2 à 3>>. 2o Le deuxième alinéa du 2 est remplacé par un 2 bis ainsi rédigé: <<2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, pris dans la limite visée au 2, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.>> 3o Au 4: Dans le premier alinéa, la limite de <<500F>> est remplacée par la limite de <<520F>>. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<La limite de versements mentionnée à l'alinéa précédent est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.>> 4o Le 5 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, pour l'application du 2 bis, les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 3, et loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er [art. L. 52-10 du code électoral] et 13 [art. 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988].) Article 208: Le 3o septies est ainsi rédigé: <<Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille;>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I-1.) Article 209 ter: Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.) Article 209 quater: Au 1, les mots: <<taux réduits de 15 p. 100 et 25 p. 100>> sont remplacés par: <<taux réduits de 15 p. 100, 19 p. 100 et 25 p. 100>>. (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 17-I et VI.) Article 210 A: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Au a du 3, le membre de phrase: <<au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p. 100 ou de 25 p. 100>> est remplacé par: <<au taux réduit de 10 p. 100, de 15 p. 100, de 19 p. 100 ou de 25 p. 100>>. 2o Le 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.>> (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 19, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-V-2 et VI.) Article 219: Le I est modifié et complété comme suit: 1o Le deuxième alinéa est ainsi modifié: Les mots <<Le taux de l'impôt est fixé à 37 p. 100>> sont remplacés par <<Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 p. 100>>. 2o Au a: Le deuxième alinéa est complété comme suit: <<Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif relevant du taux de 19 p. 100 et existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 peuvent s'imputer sur les plus-values à long terme correspondant à la cession de titres mentionnées au sixième alinéa pour une fraction de leur montant égale à dix-neuf vingt-cinquièmes.>> Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés: <<Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme subies à compter du 20 octobre 1989, peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation à raison des dix-neuf trente-quatrièmes de son montant. Cette fraction est égale à dix-neuf trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990 ou à dix-neuf trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989. <<Pour les moins-values à long terme subies avant le 20 octobre 1989, cette fraction est égale à quinze quarante-cinquièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1987, quinze quarante-deuxièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1988, quinze trente-neuvièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1989, quinze trente-septièmes si la liquidation est intervenue au cours d'exercices ouverts en 1990, et quinze trente-quatrièmes si la liquidation intervient au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991.>> Le cinquième alinéa est ainsi modifié: <<Sous réserve des dispositions du huitième alinéa, les provisions pour dépréciation du portefeuille... (le reste sans changement)>>. Le sixième alinéa est rédigé comme suit: <<Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1990, le taux de 19 p. 100 mentionné au premier alinéa du a est porté à 25 p. 100 pour l'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées lors de la cession de titres du portefeuille, à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par les sociétés d'investissement à capital variable, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement. <<Par exception, le taux de 25 p. 100 est applicable aux plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres relevant de ce même taux en application de la phrase qui précède ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.>> Sont ajoutés un septième et un huitième alinéa ainsi rédigés: <<Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au sixième alinéa et des plus-values visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 p. 100 dans les conditions prévues par ce dernier texte et par l'article 209 quater. <<Les provisions pour dépréciation existant à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er novembre 1990 qui se rapportent aux titres soumis au régime d'imposition prévu au premier alinéa, lorsqu'elles sont réintégrées dans le résultat, sont soumises au régime des plus-values à long terme imposables au taux de 25 p. 100.>> 3o Le d est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit: <<Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissement conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payées en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-I, 17-I, II, III, IV et VI, et loi no 91-5 du 3 janvier 1991, art. 32-II.) Article 223 L: Au 5, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par : <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 223 sexies: Au 3, le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3o quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3o quater du même article;>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-I.) Article 231 bis C: L'article 231bis C est complété par un 4 ainsi rédigé: <<4. Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise et sont, à ce titre, exonérés de la taxe sur les salaires. <<Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1991.>> (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990, art. 8, deuxième et troisième alinéa.) Article 231 bis DA: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 231 bis E: Le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 231 ter: L'article 231 ter est ainsi modifié: 1o Le I est modifié comme suit: <<Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France... (le reste sans changement)>>. 2o Au 1 du VII, les mots <<d'impôt sur les sociétés>> sont remplacés par <<de taxe sur les salaires>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 41-II-1 et 2.) Article 235 ter D: Cet article est complété par un f ainsi rédigé: <<f) Les apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail ne sont pas pris en compte.>> (Loi no 85-772 du 25 juillet 1985, art. 53.) Article 235 ter E: La deuxième phrase de l'article 235 terE est remplacée par les dispositions suivantes: <<Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.>> (Loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 27-I et 43.) Article 235 ter GC: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue,>> est remplacé par: <<déductibles du 1,2 p. 100 de la formation continue visé à l'article 235 terE,>>. (Loi no 87-588 du 30 juillet 1987, art. 72-II.) Article 235 ter H bis: Cet article est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, après la première phrase, les deux phrases suivantes sont insérées: <<Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.>> 2o Le deuxième alinéa est supprimé. 3o Au troisième alinéa, qui devient le deuxième alinéa, le mot: <<développement>> est remplacé par: <<financement>>. 4o Au quatrième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots: <<troisième alinéa>> sont remplacés par: <<deuxième alinéa>>. (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 14-I et II, et loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 27-II et 43.) Article 235 ter HB: L'article <<L.950-8>> est remplacé par <<L.991-3>>. (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.) Article 235 ter JA: Les articles <<L.950-8 et L.950-9>> du code du travail sont remplacés par <<L.991-1 à L.991-9>>. (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.) Article 235 ter M: Au premier alinéa, le taux de <<25 p. 100>> est remplacé par <<30 p. 100>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-II et IV-3.) Article 237 bis A: Au I, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 237 ter: Le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 238 bis: L'article 238 bis est complété par un 6 ainsi rédigé: <<6. Pour les dons visés au deuxième alinéa du 1, l'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation.>> (Loi no 88-227 du 11 mars 1988, art. 11-4, loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 1er et 13, code électoral, art. L. 52-10.) Article 239 sexies C: Cet article est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, la deuxième phrase est ainsi rédigée: <<La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2o du 1 de l'article 39.>> 2o Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque le locataire acquéreur a acquis les droits attachés au contrat auprès d'un précédent locataire, le prix de revient des constructions et celui du terrain tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent sont respectivement majorés de la fraction du prix d'acquisition des droits qui correspond à chacun de ces éléments.>> 3o Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 17-IV-1 et 2, et VI.) Article 244 quater B: Le c du II est complété comme suit: <<Ce pourcentage est porté à 75 p. 100 pour le calcul du crédit d'impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 82-3.) Article 244 quater C: Cet article est ainsi modifié: 1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots: <<qui ont pour objet exclusif l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l'exercice de leur emploi ou l'accès à un autre emploi>> sont remplacés par les mots: <<visées au livre IX du code du travail>>. 2o Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé: <<Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs.>> 3o Le II est ainsi rédigé: <<Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100: <<a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent; <<b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus; <<c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. <<Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.>> 4o Le IV est rédigé comme suit: <<Les dispositions issues de l'article 69 de la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987 s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I de la loi précitée. <<Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I. <<L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 86-I et IV.) Article 260: Au 1o, le membre de phrase: <<mentionnées aux 5o, 6o, 7o du 4 de l'article 261>> est remplacé par: <<mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.) Article 270: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<dans les conditions prévues au 1 de l'article 287>> est remplacé par: <<dans les conditions prévues à l'article 287>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.) Article 281: Aux premier et deuxième alinéas, le taux de <<25 p. 100>> est remplacé par <<22 p. 100>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-2 et IV-2.) Article 281 quater: Au troisième alinéa, le b devient sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-I.) Article 281 septies: Cet article est modifié comme suit: 1o Aux premier et deuxième alinéas, le taux de <<25 p. 100>> est remplacé par <<22 p. 100>>. 2o Au troisième alinéa, la date du <<8 septembre 1989>> est remplacée par <<13 septembre 1990>> et le taux de <<28 p. 100>> par <<25 p. 100>>. 3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé: <<Toutefois, pour les opérations de crédit-bail, les taux de 28 p. 100 et 33,1/3 p. 100 sont maintenus jusqu'à l'expiration des contrats, lorsque ceux-ci ont été souscrits, respectivement, entre le 17 septembre 1987 et le 7 septembre 1989 inclus pour le taux de 28 p. 100, ou avant le 17 septembre 1987 pour le taux de 33,1/3 p. 100.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-I-1 et IV-1.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé <<Atténuations d'impôt>>. Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, I, il est créé un <<C bis>> intitulé <<Factures transmises par voie télématique>>, qui comprend un article 289 bis ainsi rédigé: <<Art. 289 bis. - I. - Pour l'application des articles 286 et 289, les factures transmises par voie télématique constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine. <<Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise émettrice et l'entreprise réceptrice. <<Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier. <<II. - Les entreprises ou leurs groupements qui veulent recourir à la télétransmission des factures prévue au I déposent une demande d'autorisation auprès de l'administration fiscale. Cette demande comprend les éléments permettant de vérifier que le système de télétransmission répond aux conditions posées par le présent article. <<A compter de la réception de la demande, l'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer. Pour permettre aux entreprises ou à leurs groupements de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests visés au cinquième alinéa, ce délai peut être prorogé de trois mois. <<Le système de télétransmission ne peut être modifié sans qu'il soit conservé trace dans la documentation des modifications apportées. <<La modification du système soumis à autorisation est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, la modification est considérée comme acceptée. <<Dans le cadre de l'instruction de la demande initiale ou modificative, il peut être procédé à des tests auprès de l'entreprise émettrice, de l'entreprise réceptrice et, le cas échéant, des prestataires de services de télétransmission. <<Les contribuables qui entendent utiliser un système déjà autorisé dans les conditions visées aux alinéas précédents en font la déclaration auprès de l'administration fiscale, au plus tard trente jours avant sa mise en oeuvre. A l'expiration de ce délai, l'administration est réputée avoir donné son autorisation. <<III. - Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission par l'entreprise émettrice et de leur réception par l'entreprise réceptrice dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L.102 B du livre des procédures fiscales. <<Les entreprises émettrices et réceptrices tiennent et conservent sur support papier, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L.102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. <<IV. - Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences du présent article. <<Lors de l'intervention mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration des impôts remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission. <<A l'issue de cette intervention, les agents de l'administration établissent un procès-verbal constatant la conformité du système ou le manquement aux conditions posées par le présent article. <<Le refus de laisser les agents qualifiés accéder aux locaux professionnels, l'impossibilité de réaliser les tests et les manquements constatés lors de tests ou lors d'une procédure de vérification des systèmes télématiques entraînent la suspension de l'autorisation prévue au II. La décision de suspension peut être prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Dans ce délai, le contribuable peut formuler ses observations et procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. <<A défaut de régularisation dans un délai de trois mois suivant la décision de suspension, l'autorisation d'utiliser un système de télétransmission est caduque. <<L'intervention, effectuée par des agents des impôts ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent texte ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la validité de l'agrément dont bénéficie son système de télétransmission. <<V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de restitution des informations ainsi que les conditions dans lesquelles les agents de l'administration sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 47.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, il est créé une section VIII bis intitulée <<Franchise en base>> comprenant les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés: <<Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70000F. <<Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. <<II. - Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100000F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. <<III. - Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245000F et 300000F pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession. <<Art. 293 C. - La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable: <<1o Aux opérations visées au 7o de l'article 257; <<2o Aux opérations visées à l'article 298 bis; <<3o Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. <<Art. 293 D. - I. - Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-I et II, 1o à 7o, 12o et 14o et 263. <<Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du III de l'article 293 B. <<II. - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence. <<III. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 70000F et 245000F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. <<Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies. <<II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu. <<En cas de délivrance d'une facture ou d'une note d'honoraires par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture ou la note d'honoraires doit porter la mention: "T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I.">>. <<Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. <<II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. <<Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. <<Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271. <<III. - L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1o de l'article 286.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 25-I et 32-II, III et V.) Article 298 bis: Au 1o du I, le membre de phrase: <<déclaration mensuelle prévue au 1 de l'article 287>> est remplacé par: <<déclaration prévue à l'article 287>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I.) Article 480: Au deuxième alinéa, les mots: <<Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie>> sont remplacés par: <<Institut national des appellations d'origine>>. (Loi no 90-558 du 2 juillet 1990, art. 1er.) Article 640: Le seuil de <<2500 F>> est porté à <<10000 F>>. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.) Article 662: Au 2o, le seuil de <<2500 F>> est porté à <<10000 F>>. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 49.) Article 703: Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 33-I.) Article 743: Le 3o de l'article 743 est transféré sous l'article 1594 J. Article 793 bis: Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500000 F, l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 p. 100 au-delà de cette limite.>> Article 810: Au b du IV, la référence <<aux a, b et c de l'article 830>> est remplacée par <<aux a et c de l'article 830>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 96-II-5.) Article 885 U: Le tableau est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991 ...................................................... (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 16-II.) Article 919-OA: Il est inséré un article 919-OA ainsi rédigé: <<Art. 919-OA. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course. <<Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 43.) Article 1055: Au premier alinéa, le mot <<préfectorale>> est supprimé. (Loi no 83-663 du 22 juillet 1983, art. 105, code de l'urbanisme, art. L.315-1-1.) Article 1127: Le 1o est abrogé. (Loi no 90-560 du 4 juillet 1990, art. 6.) Article 1382 A: Cet article est transféré sous l'article 1599 ter A. Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, I, C, le 2 est complété par les articles 1387 A et 1387 B qui sont transférés sous les articles 1586 A et 1586 B. Article 1391: L'article 1391 est complété par le membre de phrase ainsi rédigé: <<, au sens du III de l'article 1417>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.) Article 1394 A: Cet article est transféré sous l'article 1599 ter B. Article 1408: Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 106.) Article 1411: L'article 1411 est modifié comme suit: Au 3 du II, le membre de phrase: <<qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu>> est remplacé par: <<qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417>>. Le III est complété par le membre de phrase suivant: <<au sens du III de l'article 1417>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.) Article 1414: Le I est ainsi modifié: 1o Le 2o est rédigé comme suit: <<Les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417.>> 2o Au 3o, le membre de phrase: <<lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente>> est remplacé par: <<lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417>>. 3o Il est ajouté un 4o ainsi rédigé: <<4o Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21 et 24-I.) Article 1414A: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu,>> est remplacé par: <<n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417,>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-III.) Article 1414B: Le membre de phrase: <<et dont la cotisation d'impôt sur le revenu, au titre de l'année précédente, n'excède pas 1550 F>> est remplacé par: <<et dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 1550 F au titre de l'année précédente>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.) Article 1414C: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède pas 15000 F>> est remplacé par: <<dont la cotisation d'impôt sur le revenu au sens des I et II de l'article 1417 n'excède pas 15000 F au titre de l'année précédente>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21-I et II.) Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier, chapitre Ier, section IV, il est ajouté l'article 1417 ainsi rédigé: <<Art. 1417. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414B et 1414C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125A. <<II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. <<III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1bis de l'article 1657.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 21.) Article 1451: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Les dispositions actuelles deviennent le I ainsi modifié: <<I. - Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés... (le reste sans changement)>>. 2o Il est ajouté un II rédigé comme suit: <<II. - A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1o et 2o du I est supprimée pour: <<a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne; <<b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V-1.) Article 1468: Le 1o du I est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour: <<a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui font appel public à l'épargne; <<b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.522-1 du code rural. <<A titre transitoire, les bases d'imposition des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b ci-dessus sont réduites: <<De 35 p. 100 au titre de 1992; <<De 20 p. 100 au titre de 1993; <<De 10 p. 100 au titre de 1994, <<lorsque ces coopératives et sociétés ont bénéficié au titre de 1991 de la réduction de moitié prévue au premier alinéa;>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.) Article 1468 bis: Il est inséré un article 1468 bis ainsi rédigé: <<Art. 1468 bis. - A titre transitoire, les bases d'imposition à la taxe professionnelle des coopératives agricoles qui ont émis des titres participatifs avec appel public à l'épargne avant le 1er juillet 1990 et des sociétés visées au b du II de l'article 1451 qui, au titre de 1991, ont bénéficié de l'exonération prévue au I du même article sont réduites de: <<70 p. 100 au titre de 1992; <<40 p. 100 au titre de 1993; <<20 p. 100 au titre de 1994.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.) Article 1469 A bis: Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase: <<aux articles 1468, 1472A et 1472A bis>> est remplacé par: <<aux articles 1468, 1468 bis, 1472A et 1472A bis>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 102-V.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un II intitulé <<Exonérations et dégrèvements>>, qui comprend les articles 1586A à 1586C ainsi rédigés: <<Art. 1586A. - Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384A et au II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit. <<Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.>> (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-I et III.) <<Art. 1586 B. - Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. <<Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du premier alinéa sont fixées par décret.>> (Loi no 90-449 du 31 mai 1990, art. 10-II et III.) <<Art. 1586 C. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. <<Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F. <<Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.) Article 1594 D: L'article 1594 D est modifié comme suit: 1o Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé: <<Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 p. 100. A compter du 1er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 p. 100.>> 2o Le troisième alinéa devient le quatrième et est ainsi rédigé: <<Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 p. 100.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I et II.) Article 1594E: Le deuxième alinéa est complété par le membre de phrase suivant: <<ou plafonnés conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 93-I.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, le III <<Exonération>> est complété par un article 1594J ainsi rédigé: << Art. 1594J. - Sur délibération du conseil général, les baux à réhabilitation sont exonérés de taxe de publicité foncière. La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594E.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 39-II.) Article 1599terA: Il est inséré un article 1599terA ainsi rédigé: <<Art. 1599terA. - Les exonérations prévues au 1o de l'article 1382 sont applicables aux régions.>> (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.) Article 1599terB: Il est inséré un article 1599terB ainsi rédigé: <<Art. 1599terB. - Les exonérations prévues au 2o de l'article 1394 sont applicables aux régions.>> (Loi no 85-1404 du 30 décembre 1985, art. 13, deuxième alinéa.) Article 1599terC: Il est inséré un article 1599terC ainsi rédigé: <<Art. 1599terC. - Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages. <<Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F. <<Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 6.) Au livre Ier, deuxième partie, le titre IIbis est complété par un chapitre III intitulé <<Autres droits et taxes>> comprenant l'article 1599 vicies ainsi rédigé: <<Art. 1599 vicies. - Il est institué au profit de la Corse une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime. Elle est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est assise sur le nombre de passagers embarquant ou débarquant en Corse. <<Les tarifs de cette taxe peuvent être modulés selon le mode de transport utilisé et la distance parcourue. Ils sont fixés par l'assemblée de Corse dans la limite de 30 F par passager. <<La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à celle-ci. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.>> (Loi no 91-428 du 13 mai 1991, art. 60-I et 87.) Article 1600-OA: Cet article est complété et modifié comme suit: 1o Il est inséré un II ainsi rédigé: <<II. - Dans les mêmes conditions, les produits de placements mentionnés au I perçus à compter du 1er janvier 1991 sont, en outre, assujettis à une contribution au taux de 1,1 p. 100.>> 2o Le II actuel devient le III ainsi modifié: <<III. - Les contributions visées aux I et II sont assises, contrôlées et recouvrées... (le reste sans changement)>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 133 et 134.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, section 0I, il est ajoutée un article 1600-OB ainsi rédigé: <<Art. 1600-OB. - I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1,1 p. 100 sur les revenus du patrimoine dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales. <<Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu: <<a) Des revenus fonciers; <<b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux; <<c) Des revenus de capitaux mobiliers; <<d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 Abis; <<e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. <<Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittées par le cédant et le prix de souscription ou d'achat; <<f) Des revenus des locations meublées non professionnelles; <<g) De tous autres revenus mentionnés à l'article 92 et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990. <<II. - Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution. <<III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. <<Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. <<Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F. <<Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-I-II et III, premier à quatrième alinéa, et 134-I et II.) Article 1609quinquies: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<statuant à la majorité des deux tiers>> est supprimé. (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 92.) Article 1614: L'article <<281octies>> est remplacé par <<281nonies>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-I-1.) Article 1615bis: Le membre de phrase: <<mentionné au 4o du I et au III de l'article 403>> est remplacé par: <<mentionné au 4o du I de l'article 403>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 29-V.) Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre III, la section Iquinquies est intitulée <<Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions>>. (Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.) Article 1635bisAB: Au premier alinéa, les mots: <<garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction>> sont remplacés par: <<garanties d'assurances des dommages à la construction>>. (Loi no 89-1014 du 31 décembre 1989, art. 47-III.) Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre IIbis, section I, l'article 1647bisB est périmé. Article 1649quaterA: Au premier alinéa, le membre de phrase: <<sans préjudice des dispositions de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger>> est supprimé. (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-I.) Article 1668: Au premier alinéa du 1, le taux de <<39,5 p. 100>> est remplacé par le taux de <<38 p. 100>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 4-VI.) Article 1679bisB: Au 3, l'article <<L.950-9>> du code du travail est remplacé par <<L.991-8>>. (Loi no 90-579 du 4 juillet 1990, art. 19-I et IV.) Article 1749: L'article 1749 est ainsi rédigé: <<Toute infraction aux dispositions de l'article 1649quater B sera punie d'une amende de 5000 F à 100000 F.>> (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-III.) Article 1759: L'article 1759 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649quater A est punie de la sanction prévue au premier alinéa du II de l'article 23 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en oeuvre.>> (Loi no 90-614 du 12 juillet 1990, art. 23-II, troisième alinéa.) Article 1761: Cet article est modifié et complété comme suit: 1o Le 1bis est ainsi rédigé: <<Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, la majoration prévue au 1 n'est due par le nouveau débiteur de l'impôt qu'à défaut de paiement intégral de l'imposition mutée au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le nouveau débiteur de l'impôt a été avisé de la décision de mutation.>> 2o Il est ajouté un 1ter ainsi rédigé: <<1ter. La majoration prévue au 1 est appliquée au montant de la contribution mentionnée à l'article 1600-OB qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 132-III, cinquième alinéa, et loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.) Article 1925bis: Cet article est ainsi rédigé: <<Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, le Trésor met en oeuvre, pour son recouvrement à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt et à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, l'ensemble des garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de contributions directes.>> (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 44-I.)