Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit: Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, II, il est ajouté l'article 39bis ainsi rédigé: <<Art. 39bis. - Pour l'application de l'article 80octies du code général des impôts, la rémunération pour services rendus prévue à l'article 6 de la loi no 89-475 du 10 juillet 1989 doit être fixée dans les conditions suivantes: <<a) La rémunération journalière des services rendus est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti mentionné à l'article L.141-8 du code du travail, et inférieure ou égale à un plafond fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement; <<b) L'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie est supérieure ou égale à deux fois le minimum garanti, et inférieure ou égale à cinq fois ce même minimum. <<La majoration pour sujétions particulières dont peut faire l'objet la rémunération journalière des services rendus doit être justifiée par la disponibilité supplémentaire dont doit faire preuve la personne agréée pour assurer la continuité de l'accueil, tenir compte de l'état de la personne accueillie ou aider celle-ci à accomplir certains actes de la vie courante.>> (Loi no 90-503 du 22 juin 1990, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section I est complétée par un <<Vbis>> intitulé <<Dispositions communes>>, qui comprend un article 74T ainsi rédigé: <<Art. 74T. - Pour l'application des dispositions du I de l'article 15bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35bis, du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes: <<a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire; <<b) Comporter: <<1. Un poste d'eau potable; <<2. Des moyens d'évacuation des eaux usées; <<3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs; <<4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée; <<5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret no 68-976 du 9 novembre 1968. <<Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyers modéré.>> (Décret no 90-782 du 3 septembre 1990, art. 1er.) Article 81bis: Au I, le membre de phrase: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986>> est remplacé par: <<l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée>>. (Loi no 90-1002 du 7 novembre 1990.) Article 102D: Cet article est modifié comme suit: 1o Au I et au II, la date du <<31 décembre 1987>> est remplacée par <<31 décembre 1992>>. 2o Au II, les mots: <<moins de sept ans ou moins de dix ans>> sont remplacés par: <<moins de sept, dix, huit ou six ans>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 87.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, l'intitulé de la section V est supprimé et l'article 140ter devient sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 95-I.) Article 163 duodecies: Au 12o, l'article <<L.931-14>> est remplacé par <<L.931-21>>. (Loi no 90-613 du 12 juillet 1990, art. 26-II.) Article 163 septdecies: Au premier alinéa, le taux de <<25 p. 100>> est remplacé par <<30 p. 100>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 13-II et IV-3.) Article 189: Au premier alinéa, les mots: <<mentionnées aux 5o, 6o ou 7o du 4 de l'article 261>> sont remplacés par: <<mentionnées aux 5o et 6o du 4 de l'article 261>>. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 32-I et V.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, II, l'intitulé du 4 est supprimé et les articles 196 à 201 deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 33-II et III.) Article 204 ter A: Cet article est complété par un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés: <<Sauf option pour la déclaration mensuelle de la taxe exercée dans les conditions fixées au II de l'article 242 quater, ces entreprises déposent quatre déclarations par an, selon le calendrier précisé au 2 de l'article 242 septies A. <<Elles indiquent sur la déclaration déposée en avril de chaque année le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.>> (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 1er.) Article 224: Au 2, le membre de phrase: <<les articles 242-OA à 242-OL>> est remplacé par le membre de phrase: <<les articles 242-OA à 242-OK>>. (Décret no 91-352 du 11 avril 1991, art. 4.) Article 242-OJ: Le membre de phrase: <<des articles 242-OA à 242-OL>> est remplacé par le membre de phrase: <<des articles 242-OA à 242-OK>>. (Décret no 91-352 du 11 avril 1991, art. 4.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, l'intitulé de la section III bis est supprimé et les articles 242 ter A à 242 ter F deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 27-I.) Article 242 quater: Cet article est rédigé comme suit: <<I. - Les déclarations abrégées visées au 3 de l'article 287 du code général des impôts indiquent le montant des opérations réalisées et déterminent le versement à effectuer en application de l'article 204 ter. Elles sont déposées selon la périodicité suivante: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991 ...................................................... <<La taxe due au titre du mois de décembre est portée sur la déclaration annuelle prévue à l'article 242 sexies. <<II. - L'option pour la déclaration mensuelle de la taxe prévue au 3 de l'article 287 du code général des impôts est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au service local des impôts un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu à régularisation. Elle prend effet le mois suivant cette période. Elle est valable pendant deux périodes d'imposition et tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option. <<Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, la première option peut être formulée au plus tard au moment du dépôt de la déclaration des affaires de janvier 1991. Elle est valable pour la période d'imposition en cours et la suivante.>> (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 4 et 8.) Article 242 septies B: Le membre de phrase: <<l'option mentionnée à l'article 242 septies A>> est remplacé par: <<l'option mentionnée au 1 de l'article 242 septies A>>. (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.) Article 242 septies C: Les mots <<ou de trimestre civil>> et <<ou du trimestre>> sont supprimés. (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 6.) Article 242 septies E: Le membre de phrase: <<l'option prévue à l'article 242 septies A>> est remplacé par: <<l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A>>. (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.) Article 242 septies F: Le membre de phrase: <<l'option prévue à l'article 242 septies A>> est remplacé par: <<l'option prévue au 1 de l'article 242 septies A>>. (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I.) Article 242 septiesK: Cet article est modifié comme suit: 1o Les termes: <<prévue à l'article 242 septiesA>> sont remplacés par les termes: <<prévue au 1 de l'article 242 septiesA>>. 2o Les mots: <<ou du dernier trimestre de l'année>> sont remplacés par les mots: <<ou sur la première déclaration abrégée déposée en cours d'année>>. (Décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 5-I et 7.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, il est inséré un I intitulé <<Taxe foncière sur les propriétés bâties>>, qui comprend les articles 317 septiesB à 317 septiesD ainsi rédigés: << Art. 317 septiesB. - Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586A et 1586B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification. << Pour les immeubles mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble, et être accompagnée des pièces justificatives. << Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation. << La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration. << Art. 317 septiesC. - La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586A ou de l'article 1586B du code général des impôts. << Art. 317 septiesD. - Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.>> (Décret no 91-397 du 23 avril 1991, art. 1er à 3.) Article 322B: Cet article devient sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Article 323B: Cet article devient sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Au livre Ier, deuxième partie, titre IV, chapitre II, la section III est intitulée <<Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions>>. (Loi no 90-589 du 6 juillet 1990, art. 13 et 14.) Article 325: Au deuxième alinéa, le membre de phrase: <<, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception>> est supprimé. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Au livre Ier, deuxième partie, titre V, chapitre III, il est ajouté l'article 332A ainsi rédigé: << Art. 332A. - Par dérogation à l'article 310H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 331 et de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518bis du code général des impôts.>> (Décret no 90-1127 du 17 décembre 1990, art. 1er.) Article 339: Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 au profit de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports une taxe parafiscale qui est perçue, en addition à la taxe édictée par l'article 1599 quindecies du code général des impôts, lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes.>> (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 1er et 2.) Article 340: Cet article est rédigé comme suit: <<Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la limite des maxima suivants: <<1o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes: 148 F; <<2o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes: 608 F; <<3o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes: 912 F; <<4o Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes: 1368 F.>> (Décret no 91-47 du 14 janvier 1991, art. 3.) Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, l'intitulé du chapitre III est supprimé et les articles 342 à 344 sont périmés. Article 345: Cet article est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, l'année <<1990>> est remplacée par <<1995>> et les termes <<définis à l'article 346>> sont remplacés par <<mentionnés à l'article 346>>. 2o Au deuxième alinéa, le membre de phrase: <<ni aux articles exportés>> est remplacé par: <<ni aux articles exportés hors de la Communauté économique européenne>>. (Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 1er.) Article 347: Cet article est ainsi rédigé: <<Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,80 p. 100 de la valeur de vente. Le produit de la taxe est versé au comité professionnel de développement de l'horlogerie.>> (Décret no 91-350 du 10 avril 1991, art. 3.) Article 348: Cet article est ainsi rédigé: <<La taxe est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. <<Elle n'est pas mise en recouvrement lorsque la cotisation due au titre d'un exercice par l'entreprise qui en est redevable est inférieure à 100 F.>> Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, chapitre IV, les articles 349 et 350 sont périmés. Article 361bis: Au I, le premier alinéa est modifié comme suit: <<Il est institué pour les campagnes 1990-1991 et 1991-1992 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 90-1039 du 22 novembre 1990.>> (Décret no 90-1039 du 22 novembre 1990, art. 1er.) Article 363 A: Cet article est ainsi modifié: 1o Les mots: <<la recherche, l'innovation et la rénovation des structures industrielles>> sont remplacés par: <<la recherche et l'innovation>>. 2o L'année <<1990>> est remplacée par <<1995>>. (Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 1er.) Article 363 B: Cet article est modifié comme suit: 1o Le II est ainsi rédigé: <<Les ventes effectuées par les entreprises imposées à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du forfait sont exonérées de la taxe.>> 2o Le III est supprimé. (Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 2 et 3.) Article 363 B bis: Cet article est ainsi rédigé: <<Le produit de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement. <<Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.>> (Décret no 91-349 du 10 avril 1991, art. 4 et 5.) Article 383 ter: Le premier alinéa est ainsi rédigé: <<Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-I, et décret no 91-181 du 19 février 1991, art. 4.)