Décret n°91-883 du 9 septembre 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-883 du 9 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326451
Texte parentLEGITEXT000006078028
Référencearticle 3 du décret n°91-883 du 9 septembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'annexe III au code général des impôts est, à la date du 24 juin 1991, modifiée et complétée comme suit: Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le <<L>> est complété par un article 38 B ainsi rédigé: <<Art. 38 B. - Pour l'application du 9 de l'article 38 du code général des impôts, les entreprises joignent à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. <<Cet état mentionne notamment, pour chaque participation, le prix d'acquisition, la valeur réelle, la valeur d'équivalence et le montant de la dépréciation définie au douzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39 du code précité.>> (Décret no 90-419 du 16 mai 1990, art. 1er.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, le <<O>> intitulé <<Opérations de crédit-bail>> est complété par les articles 38 quindecies F et 38 quindecies G ainsi rédigés: <<Art. 38 quindecies F. - Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3o du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. <<Art. 38 quindecies G. - Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain. <<L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa. <<Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.>> (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 1er, décret no 91-471 du 14 mai 1991, art. 2 et 3.) Article 38 sexdecies JC: Au dernier alinéa, les mots <<prévue à l'article 72 D>> sont remplacés par <<prévue au premier alinéa du I de l'article 72 D>>. Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le III est complété par un <<Q>> intitulé <<Régime super-simplifié de comptabilité>> qui comprend les articles 38 sexdecies-OOA et 38 sexdecies-OOB ainsi rédigés: <<Art.38 sexdecies-OOA. - L'option pour la comptabilité super-simplifiée prévue à l'article 302 septies A ter A du code général des impôts est exercée, au titre de chaque exercice, sur la déclaration de résultats prévue à l'article 53 A du code général des impôts. <<Art. 38 sexdecies-OOB. - Pour l'application du premier alinéa du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également: <<Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés; <<Le nombre total de kilomètres parcourus en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'entreprise; <<Le montant forfaitaire des frais de carburant; <<Les modalités de comptabilisation de ces frais.>> (Décret no 90-1249 du 31 décembre 1990, art. 1er et 2.) Article 38 septdecies: Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<A compter de l'imposition des revenus de 1989, elles sont également étendues aux cotisations et aux arrérages versés dans le cadre du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique. Toutefois, les arrérages qui correspondent aux cotisations versées à ce régime avant le 1er janvier 1989 demeurent soumis au régime fiscal des rentes viagères constituées à titre onéreux défini au 6 de l'article 158 du code général des impôts.>> (Décret no 89-543 du 4 août 1989, art. 1er et 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le XI est complété par les articles 41DC à 41DG ainsi rédigés: <<Art. 41 DC. - Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 290 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 241 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions. <<Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.>> (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 1er.) <<Art. 41 DD. - Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35bis et au deuxième alinéa de l'article 92L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes: <<1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements. <<L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées. <<2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.>> (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990, art. 2.) <<Art. 41 DE. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement: <<1o Une note comportant les éléments suivants: <<- l'adresse et la superficie du logement concerné; <<- l'identité du locataire ou sous-locataire; <<- le montant du loyer; <<- la date d'effet et la durée du contrat; <<2o Selon le cas, une copie: <<- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion; <<- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social; <<- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées; <<3o Une copie du contrat de location ou de sous-location; <<4o Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts. <<Art. 41DF. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41DE à leur déclaration de revenus. <<Art. 41DG. - Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35bis et du premier alinéa de l'article 92L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.>> (Décret no 90-991 du 31 octobre 1990, art. 1er, 2 et 3.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ierbis, la section IV est complétée par un article 46quater-OFA ainsi rédigé: <<Art. 46 quater-OFA. - Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8o du 3 de l'article 223sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I de l'article 46quater-OD.>> (Décret no 90-834 du 18 septembre 1990, art. 1er.) Article 46quater-ORD: Le mot <<vingt>> est supprimé. Article 46quater-OZV: Au 2, après les mots: <<les sociétés étrangères produisent>>, sont insérés les mots: <<, pour chaque exercice,>>. (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 4.) Article 46quater-OZW: Il est inséré un 1bis ainsi rédigé: <<1bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.>> (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 3.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ierbis, la section X est complétée par deux articles 46quater-OZX et 46quater-OZY ainsi rédigés: <<Art. 46quater-O ZX. - Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46quater-O ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.>> (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 2.) <<Art. 46quater-O ZY. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés. <<Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.>> (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 1er.) Article 49septies-OT: Il est inséré un article 49septies-OT ainsi rédigé: <<Art. 49septies-OT. - Pour l'application du c du II de l'article 244quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235ter D du même code.>> (Décret no 91-441 du 14 mai 1991, art. 2.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est inséré une section Vter intitulée <<Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail>>, qui comprend les articles 49septies V à 49septies V 9 ainsi rédigés: <<Art. 49septies V. - Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 244quater E du code général des impôts, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes: <<Importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné; <<Nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés; <<Date d'entrée en vigueur de l'opération. <<Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 244quaterE précité. <<Art. 49septies V 1. - Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 244quaterE du code général des impôts, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 49septiesV, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence, prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail. <<Art. 49 septies V2. - La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis: <<De la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi; <<Ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi; <<Ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. <<Art. 49 septies V3. - Pour l'application du III de l'article 244 quaterE du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes: <<Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif; <<Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés; <<Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles; <<Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail; <<Date d'entrée en vigueur de l'opération. <<L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent. <<Art. 49 septies V4. - Dans les cas prévus aux articles 49 septies V, 49 septies V1 et 40 septies V3, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant. <<Art. 49 septies V5. - Pour l'application du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. <<Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. <<Art. 49 septies V6. - Pour le calcul du crédit d'impôt, les périodes de chômage partiel et de cessation d'activité due à un conflit collectif du travail ne sont pas prises en compte. <<Art. 49 septies V7. - Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VI de l'article 244quater E du code général des impôts. <<Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VI de l'article précité mentionne les données concernant ces diverses opérations. <<Art. 49 septies V8. - Les entreprises doivent joindre à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 223-1, 223 A et 302septies Abis du code général des impôts, outre l'attestation mentionnée à l'article 49septies V7, une déclaration spéciale pour le calcul du crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat, à la direction départementale du travail et de l'emploi dont dépend l'entreprise. Art. 49 septies V9. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.>> (Décret no 90-607 du 12 juillet 1990, art. 1er à 9 et 12.) Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section VII intitulée <<Opérations de crédit-bail>> comprenant l'article 49 octies E ainsi rédigé: <<Art. 49 octies E. - Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.>> (Décret no 90-420 du 16 mai 1990, art. 2.) Article 88: Les mots: <<musées, monuments et grottes, sites et>> sont supprimés. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 37-III.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, le II est intitulé <<Atténuations d'impôt>>. Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VI, l'article 96 E devient sans objet. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 52-III.) Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles 96 F à 96 I ainsi rédigés: <<Art. 96 F. - Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289bis du code général des impôts sont restituées sur tout support. La restitution porte sur l'intégralité du message transmis.>> (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 1er.) <<Art. 96 G. - Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 289 bis du code général des impôts. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.>> (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 2.) <<Art. 96 H. - La liste récapitulative des messages prévue au III de l'article 289 bis du code général des impôts comporte au minimum les mentions suivantes: <<a) Pour ce qui concerne les informations relatives aux factures: <<La date et le numéro de la facture; <<La date et l'heure d'émission ou de réception de la facture; <<Un numéro de réception; <<Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en francs français; <<Les identifiants de l'émetteur et du récepteur donnés par le système de télétransmission; <<b) Pour ce qui concerne les informations relatives au système de télétransmission: <<La date d'édition de la liste; <<La version du logiciel utilisée. <<L'édition de cette liste intervient lors de chaque télétransmission ou au moins une fois par jour lorsqu'il y a eu télétransmission.>> (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 3.) <<Art. 96 I. - Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services extérieurs de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 96 G ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.>> (Décret no 91-579 du 20 juin 1991, art. 4.) Au livre Ier, première partie, titre II, il est ajouté un chapitre V intitulé <<Redevance sanitaire de découpage>> qui comprend les articles 111 quater L à 111 quater R ainsi rédigés: <<Art. 111 quater L. - La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H. <<Art. 111 quater M. - Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique. <<Art. 111 quater N. - Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage. <<Art. 111 quater O. - La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées vers les pays tiers ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne. <<Art. 111 quater P. - A l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier. <<Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible. <<Art. 111 quater Q. - A l'importation des Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0211 du 10/09/1991 ...................................................... <<Art. 111 quater R. - La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, reconnu ou admis par le service des douanes, déduction faite du poids des abats. <<Ce poids est arrondi au kilogramme le plus voisin pour chaque article de la déclaration de mise à la consommation. Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 p. 100 également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.>> (Décret no 91-296 du 20 mars 1991, art. 2 à 8.) Article 288: Cet article est modifié comme suit: Le 1o est ainsi modifié: <<Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: ...(le reste sans changement).>> Le 2o est modifié comme suit: <<Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).>> Le 3o est ainsi modifié: <<Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisition:... (le reste sans changement).>> Le 4o est abrogé. (Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 1er et 3.) Article 290: Aux 1 et 2, le tarif de <<30F>> est porté à <<40F>> et le tarif de <<80F>> est porté à <<100F>>. (Décret no 90-592 du 5 juillet 1990, art. 2 et 3.) Article 313 AW: Cet article est ainsi rédigé: <<L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour tous les renouvellements d'autorisations donnant ouverture au timbre.>> (Loi no 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 12-I, deuxième alinéa.) Article 331 L: Le dernier alinéa devient sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Article 331 M: Le dernier alinéa devient sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I est supprimé et les articles 332 et 332 bis deviennent sans objet. (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 36-I et II.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, l'intitulé de la section I ter est supprimé et l'article 333 H devient sans objet. (Loi no 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 50.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, section I, III, l'article 339 bis devient sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Article 344 quinquies: Le dernier alinéa est sans objet. (Loi no 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 38.) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, chapitre Ier, il est inséré un OI intitulé <<Déclarations des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger>>, qui comprend les articles 344 A et 344 B ainsi rédigés: <<Art. 344 A. - I. - Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. <<II. - Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. <<Les associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale joignent leur déclaration de compte à la déclaration annuelle de leur revenu ou de leur résultat. <<III. - La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer. <<Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes visées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. <<Art. 344 B. - I. - La déclaration de compte visée à l'article 344 A mentionne: <<- la désignation et l'adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert; <<- la désignation du compte: numéro, nature, usage et type du compte; <<- la date d'ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée; <<- les éléments d'identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d'identification du titulaire du compte, lorsqu'il agit en qualité de bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A de représentant d'un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d'identification de ce dernier. <<II. - Les éléments d'identification prévus au I sont, pour chaque compte, les suivants: <<1. Pour les personnes physiques: <<a) Les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse lorsqu'elles agissent en qualité de particulier ou comme représentant du titulaire du compte ou du bénéficiaire d'une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l'article 344 A; <<b) Lorsqu'elles agissent en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à une déclaration spécifique de résultats, elles précisent, en sus des éléments visés au a, l'adresse du lieu d'activité et, s'il y a lieu, le numéro SIRET et l'appellation sous laquelle est exercée l'activité. <<2. Pour les personnes morales: leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur numéro SIRET et l'adresse de leur siège social ou de leur principal établissement. <<La déclaration de compte comporte également l'adresse du ou des titulaires ainsi que l'adresse du ou des bénéficiaires d'une procuration qui a été communiquée au dépositaire ou gestionnaire du compte étranger lorsque cette adresse diffère de celle qui doit être indiquée en application des dispositions précédentes.>> (Décret no 91-150 du 7 février 1991, art. 1er à 4.) Au livre Ier, troisième partie, titre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis, intitulé <<Déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs>>, qui comprend un article 344 I bis ainsi rédigé: <<Art. 344 I bis. - 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco. <<2. En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités territoriales de Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50000F. <<3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables aux envois postaux. <<4. Les sommes, titres ou valeurs visés aux 1 et 2 sont définis par arrêté pris par le ministre délégué au budget.>> (Décret no 90-1119 du 18 décembre 1990, art. 1er, 2, 3 et 4.) Article 346: Cet article devient sans objet. (Loi no 75-1331 du 31 décembre 1975, art. 2 et 33.) Article 365 bis: Il est inséré un article 365 bis ainsi rédigé: <<Art. 365 bis. - 1. Si le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible, la majoration de 10 p. 100 visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées. <<Lorsque la liquidation du supplément d'impôt n'a pas été faite par la société ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle qui a été mentionnée sur la déclaration souscrite en application du 1 de l'article 46 quater-OZV, la majoration de 10 p. 100 est calculée en tenant compte du montant porté dans cette déclaration. <<2. Les dispositions mentionnées aux 4 et 5 de l'article 365 sont transposables au supplément d'impôt sur les sociétés et à la majoration de 10 p. 100 correspondante.>> (Décret no 90-561 du 4 juillet 1990, art. 5.) Article 384 A: Le I est ainsi rédigé: <<Les redevables forfaitaires acquittent l'impôt par trimestre aux dates prévues à l'article 39-1 (2o) de l'annexe IV au code général des impôts.>> (Loi no 90-1168 du 29 décembre 1990, art. 26-II, 1 et 2.) Article 406 bis: Au III, le premier alinéa est complété par le membre de phrase suivant: <<ou au cours de ce trimestre pour les véhicules pris en location>>. (Décret no 70-687 du 30 juillet 1970, art. 1er à 3, et loi no 74-1129 du 30 décembre 1974, art. 5-II.)

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