Décret n°91-893 du 9 septembre 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

TexteDécret n°91-893 du 9 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000043824645
Texte parentLEGITEXT000006078037
Référencearticle 1 du décret n°91-893 du 9 septembre 1991 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

2. -les commandants de zone terre ;

3. -les commandants d'arrondissement maritime ;

4. -le commandant de la marine à Paris ;

5. -les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace ;

6. -les commandants de région de gendarmerie ;

7. -le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

8. -le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

9. -le commandant de la garde républicaine ;

10. -le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;

11. -le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

12. -les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ;

13. -le commandant des éléments français au Sénégal ;

14. -le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

15. -le commandant des éléments français au Gabon ;

16. -le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;

17. -le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;

18. -les directeurs locaux des services excepté dans l'armée de terre.

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