Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 30;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44;
Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 9;
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 12;
Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41;
Vu le décret no 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, notamment son article 3,
Article 1 LEGIARTI000043824645
1. En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
2. -les commandants de zone terre ;
3. -les commandants d'arrondissement maritime ;
4. -le commandant de la marine à Paris ;
5. -les commandants de formation administrative de l'armée de l'air et de l'espace ;
6. -les commandants de région de gendarmerie ;
7. -le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;
8. -le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
9. -le commandant de la garde républicaine ;
10. -le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention ;
11. -le commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
12. -les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d'outre-mer ;
13. -le commandant des éléments français au Sénégal ;
14. -le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
15. -le commandant des éléments français au Gabon ;
16. -le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis ;
17. -le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire ;
18. -les directeurs locaux des services excepté dans l'armée de terre.
Article 2 LEGIARTI000006551421
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 19 août 1981 autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires.
Article 3 LEGIARTI000006551419
1. Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE