Décret n° 91-963 du 19 septembre 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 91-963 du 19 septembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006675556
Texte parentLEGITEXT000006078067
Référencearticle 2 du décret n° 91-963 du 19 septembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Dans le titre de l'article 14 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le mot <<limites>> est remplacé par le mot <<dispositions>>. II. - Cet article 14 est complété par les deux alinéas suivants: <<Pendant la période où l'exposition annuelle ou trimestrielle moyenne demeure supérieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, le travailleur bénéficie de l'ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A. <<En outre, l'employeur doit assurer au travailleur, jusqu'à ce que l'exposition annuelle moyenne redevienne inférieure aux limites fixées aux articles 6, 7 et 8, un emploi assorti d'une rémunération équivalente et n'entraînant aucun retard de promotion ou d'avancement.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.