Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 août 1991 (version du 3 avril 1996)Légifrance →
1. Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont :
2. - correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;
3. - utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,
4. et
5. - utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.
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