Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le12 août 1991
Publié le22 septembre 1991
Articles9 articles en vigueur
NORINDB9100504A
IdentifiantLEGITEXT000006078072
RéférenceArrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la directive no 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;

Vu l'article 23 bis du code des douanes;

Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz;

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 8 LEGIARTI000006634061

1. Le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés européennes et des autres Etats membres.

Champ d'application

Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006634065

1. 1. Le présent arrêté s'applique :

2. - aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage, de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 °C, ci-après dénommés "appareils". Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils ;

3. - aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz ci-après dénommés "équipements".

4. 2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans les processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe ci-dessus. 3. Aux fins du présent arrêté, on entend par "combustibles gazeux" tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15 °C, sous une pression de 100 k Pascal (1 bar).

Article 2 LEGIARTI000006634067

1. Les appareils visés à l'article 1er ne peuvent être fabriqués ou importés en vue de leur mise à la consommation sur le marché français, mis en vente, vendus, installés et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens lorsqu'ils sont :

2. - correctement installés et régulièrement entretenus conformément aux instructions du fabricant ;

3. - utilisés avec une variation normale de la qualité du gaz et de la pression d'alimentation,

4. et

5. - utilisés conformément à leur destination ou d'une manière raisonnablement prévisible.

Article 3 LEGIARTI000006634069

1. Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I à la directive n° 90-396 C.E.E. susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.

2. Le fabricant ou son mandataire doit établir une déclaration CE de conformité conformément aux procédures d'attestation de conformité figurant à l'annexe II de la directive susvisée.

3. La présentation de la déclaration CE de conformité prévue ci-dessus ainsi que :

4. - soit du certificat d'examen CE de type établi par un organisme notifié ;

5. - soit de l'attestation de conformité aux essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi la procédure dite "vérification CE à l'unité",

6. est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Ces documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché.

Marquage.

Article 4 LEGIARTI000006634071

1. 1. Les appareils visés à l'article 1er doivent porter le marquage CE défini au paragraphe 2 ci-après attestant leur conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3 ci-dessus ainsi qu'aux dispositions réglementaires transposant les autres directives qui leur sont applicables.

2. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les appareils.

3. Les équipements ne portent pas le marquage CE, mais ils sont accompagnés d'une attestation déclarant leur conformité aux exigences essentielles susvisées qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect desdites exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.

4. 2. Le marquage "CE" est décrit dans l'annexe au présent arrêté. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production. Ce numéro est attribué préalablement par la commission et publié par celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes.

5. 3. Outre le marquage CE, l'appareil ou sa plaque signalétique, conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée, doit porter de manière visible, facilement lisible et indélébile les inscriptions suivantes :

6. - le nom du fabricant ou son symbole d'identification ;

7. - la dénomination commerciale de l'appareil ;

8. - le type d'alimentation électrique utilisée, le cas échéant ;

9. - la catégorie de l'appareil.

10. - les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage "CE".

11. Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés.

Article 5 LEGIARTI000006634073

1. Il est interdit d'apposer sur les appareils à gaz des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur l'appareil ou sur la plaque signalétique à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".

2. 2. Il est interdit d'apposer le marquage CE sur un appareil à gaz ou de commercialiser ou mettre à disposition un appareil à gaz portant cette marque, si celle-ci n'a pas été apposée dans les conditions prévues par l'article 8 de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993.

Dispositions diverses.

Article 6 LEGIARTI000006634074

1. Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de la conformité des appareils et des équipements aux prescriptions du présent arrêté sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 7 LEGIARTI000006634075

1. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions de ses articles 3 et 4 ne sont pas applicables aux appareils ou équipements mis sur le marché ou en service avant le 1er janvier 1996, s'ils sont conformes aux dispositions de la réglementation française en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Annexes

Annexe à l'arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive modifiée n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz

Marquage "CE" de conformité.

Article Annexe LEGIARTI000006634063

1. Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :

2. (cliché non reproduit, voir au Journal officiel).

3. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

4. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 millimètres.

Fait à Paris, le 12 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.