Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 août 1991 modifiant l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 août 1991
Publié le22 septembre 1991
PublicationJORF n°222 du 22 septembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDB9100506A
IdentifiantJORFTEXT000000538992
RéférenceArrêté du 14 août 1991 modifiant l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, JO du 22 septembre 1991, NOR INDB9100506ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;

Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,

Article (sans numéro) JORFARTI000001568265

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001956909

Art. 1er. - L'arrêté du 3 mai 1978 susvisé est modifié comme suit:

1o Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots: <<comité particulier de la marque NF Gaz>> sont remplacés par: <<service certification gaz de l'Afnor>>. 2o L'actuel article 8 devient article 9.

3o Il est ajouté l'article 8 suivant:

<<Nonobstant toutes dispositions contraires qui résulteraient de l'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, notamment son article 17, les chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW, qui sont prévus pour être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes peuvent être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 (point II) de l'arrêté du 2 août 1977 précité.>> <<Toutefois, en l'absence de norme harmonisée permettant d'interpréter quantitativement les dispositions du point 3-4-4 de l'annexe I à la directive précitée, les appareils de l'espèce devront satisfaire aux essais et aux critères d'acceptation prescrits par le présent arrêté.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001762162

Art. 2. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le délégué interministériel aux normes, le directeur général de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés européennes et des autres Etats membres.

Fait à Paris, le 14 août 1991.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000538992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).