Article (sans numéro) JORFARTI000001956907
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible;
Vu l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive C.E.E no 90-396 du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz;
Vu l'arrêté du 29 mars 1978 relatif à la mise en application obligatoire de normes françaises;
Vu l'article 23 bis du code des douanes;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'arrêté du 29 mars 1978 susvisé est modifié comme suit:
1. A l'article 3, il est ajouté un point 4 ainsi libellé;
<<4. Pour les appareils à gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive C.E.E. no 90-396 du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, de la présence sur chacun d'eux de la marque CE, apposée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté précité.
<<Pour les équipements à gaz qui satisfont aux mêmes dispositions, de la présentation d'une attestation déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés.>> 2. Les dispositions de l'article 4 sont remplacées par les suivantes:
<<Art. 4. - Les importateurs de matériels et d'appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux sont tenus de présenter, selon le cas, à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation,
l'attestation de contrôle technique ou l'attestation d'agrément prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus, sauf dans les cas suivants:
<<- un certificat d'admission à la marque NF Gaz peut être produit et la marque de conformité est apposée sur chaque matériel ou appareil;
<<- la marque de conformité CE est apposé sur chaque appareil;
<<- l'attestation de conformité de l'équipement aux dispositions de la directive, prévue au paragraphe 4 de l'article 3 ci-dessus, peut être produite.>> 3. L'article 5 est abrogé.
4. L'article 6 devient article 5.
Art. 2. - Le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le délégué interministériel aux normes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et porté à la connaissance de la Commission des communautés européennes et des autres Etats membres.
Fait à Paris, le 14 août 1991.
Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.