Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 août 1991 (version du 1er octobre 1983)Légifrance →
1. La preuve de la conformité à la norme NF D 32-725 incombe aux constructeurs et aux importateurs.
2. Elle résulte d'une déclaration de conformité établie par le constructeur ou l'importateur indiquant toutes les mentions nécessaires à caractériser, au sens de la norme NF D 32-725, un modèle ou une version déterminée.
3. Un exemplaire de la déclaration de conformité doit en outre être fourni à chaque acquéreur.
4. La déclaration de conformité doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
5. Le ministre de l'industrie pourra faire contrôler par un laboratoire agréé à cette fin la conformité à la norme NF D 32-725 des appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux.
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